Pensée critique - La cour européenne des Droits de l'Homme
1. Le cadre : Convention, Conseil de l’Europe, Cour de Strasbourg
- Après l’examen des arguments, la question se déplace vers les grandes juridictions : comment la Cour européenne des Droits de l’Homme réagit-elle sur ce terrain ?
- La Cour applique la Convention européenne des Droits de l’Homme, conclue en 1950 au sein du Conseil de l’Europe.
- Le Conseil de l’Europe est plus large que l’Union européenne : il réunit 47 États, dont tous ceux de l’Union, mais aussi la Russie, l’Ukraine ou la Turquie.
- Le mécanisme est le suivant : les États se sont engagés à respecter les droits de l’homme ; si un citoyen porte plainte en soutenant que son État ne les a pas respectés, cet État peut être condamné par la Cour, qui siège à Strasbourg.
- La démarche du cours consiste à prendre un arrêt exemplaire, qui a fait beaucoup de bruit, puis à faire de même pour la Cour suprême des États-Unis, afin de voir comment les choses y sont envisagées de façon fort différente.
2. L’arrêt Otto-Preminger-Institut contre Autriche (1994)
- Il s’agit d’un arrêt de 1994. Le requérant est une association, l’Otto-Preminger-Institut, qui diffuse du cinéma difficile, du cinéma d’art et d’essai, non montré dans les grandes salles.
- L’association estime avoir été lésée par l’Autriche et porte l’affaire devant la Cour, en soutenant que l’Autriche a violé la Convention.
- L’origine du litige remonte pourtant à un siècle plus tôt.
3. À l’origine : la pièce d’Oskar Panizza
- À la fin du XIXe siècle, l’écrivain Oskar Panizza avait écrit une pièce, Le Concile d’amour, qui n’a jamais pu être montrée : après lecture du texte, son auteur fut condamné pour blasphème.
- La pièce présentait Dieu le Père en vieillard sénile, Jésus en adolescent mentalement retardé, Marie en prostituée ; un concile s’y réunissait pour punir l’humanité de ses péchés en répandant la syphilis, maladie sexuellement transmissible dont l’équivalent contemporain serait peut-être le sida.
- Traiter ainsi les figures sacrées était, à l’époque, considéré comme blasphématoire, et sans doute à juste titre.
- Mais le cours pose aussitôt la distinction décisive : la question n’est pas de savoir si un propos est blasphématoire ou non, elle est de savoir si le blasphème doit être permis ou réprimé. Constater la qualification ne règle en rien le problème juridique et politique.
4. Le film de Werner Schroeter et la censure autrichienne
- À la fin du XXe siècle, dans les années 1980, le cinéaste allemand Werner Schroeter décide de faire un film sur cette histoire, celle de Panizza, en donnant une place centrale au procès.
- D’où une nécessité interne : on ne peut raconter le procès sans montrer la pièce, puisque la pièce en est l’objet ; sans cela personne ne comprendrait rien. Le film contient donc la pièce blasphématoire dans son entier.
- Le film est projeté dans plusieurs villes d’Allemagne, et même en Autriche, à Vienne. Il arrive ensuite à Innsbruck, dans l’ouest de l’Autriche, au Tyrol, région très catholique.
- Les évêques y apprennent la projection et rappellent qu’il existe une loi contre le blasphème en Autriche. L’appliquer n’est pas difficile vu le contenu du film, et l’association perd devant les juridictions autrichiennes : entre Le Concile d’amour et la loi anti-blasphème, l’affaire se résout aisément.
- L’association saisit alors la Cour européenne, avec un argument précis : rien dans la Convention n’autorise à censurer une expression pour blasphème, car la Convention protège les droits de l’homme, non les droits de Dieu.
5. La solution retenue : le critère du « gratuitement offensant »
- À l’étonnement de nombreux observateurs de la Cour, celle-ci donne raison à l’Autriche : l’État n’a pas violé la Convention en censurant le film.
- La Cour recourt à un argument déjà présent dans l’affaire genevoise, à peu près contemporaine bien que suivant une voie différente : lorsque des propos ou des images sont gratuitement offensants pour les croyants, c’est-à-dire offensants sans nécessité, et qu’ils ne contribuent pas à un débat d’intérêt public, l’État peut prendre des mesures de limitation.
- Autrement dit : on aurait pu dire les choses autrement. La décision a scandalisé beaucoup de commentateurs.
- Le point notable est que ce critère fait resurgir l’argument du public captif déjà rencontré : le public captif est celui qui passe quelque part et voit des choses sans l’avoir voulu, par opposition au public volontaire, qui va voir un film, peut ne pas l’aimer et peut sortir de la salle, même s’il lui est plus difficile de se faire rembourser.
6. L’espace intermédiaire de la publicité et le sophisme final
- Il existe cependant un espace intermédiaire : un livre, une pièce ou un film doivent bien être portés à la connaissance du public. Une publicité très tapageuse, dans le métro, pour une œuvre très blasphématoire produirait le même effet qu’une exposition subie. La publicité doit donc informer, mais rester relativement modeste.
- Or l’association avait pris ses précautions : elle avait simplement distribué dans les librairies de petits textes avertissant que le film pourrait choquer les catholiques ; la projection était fixée à 22 heures, dans une salle périphérique, et interdite aux moins de 17 ans.
- Malgré cela, la Cour a jugé que le film choquait gratuitement les croyants, alors qu’aucun croyant ne s’était plaint : seuls les évêques l’avaient fait, ce qui relève de leur rôle hiérarchique.
- Le cours y voit une forme de sophisme : considérer que l’on offense gratuitement les croyants alors qu’aucun croyant ne pouvait être confronté à l’objet choquant sans un acte de volonté de sa part.
L’intérêt critique de cet arrêt tient moins à la solution qu’à la manière dont la restriction est justifiée. La Cour ne dit pas qu’il faut protéger le sacré, ce qui serait une attaque frontale contre la logique même de la Convention ; elle raisonne en termes d’offense gratuite et d’absence de contribution au débat d’intérêt public, c’est-à-dire dans le vocabulaire des droits et de la délibération démocratique. On retrouve exactement le schéma de la reformulation examiné auparavant, cette fois sous la plume d’une juridiction.
Le test à appliquer est alors celui de la cohérence entre le critère invoqué et les faits établis. Si la limitation se fonde sur l’exposition non désirée des croyants, elle suppose que ceux-ci aient pu y être exposés ; les précautions prises par l’association et l’absence de plainte de croyants font tomber cette prémisse, tandis que le caractère « gratuit » de l’offense est apprécié par la Cour elle-même, sans que soit expliqué ce qui aurait pu être dit autrement. Vérifier qu’un critère est réellement rempli, et non simplement énoncé, reste la première tâche de la pensée critique face à une décision d’autorité.
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