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Pensée critique - La cour suprême des États-Unis

 

1. Le premier amendement, une protection votée très tôt

  • La Constitution des États-Unis date de 1787 et entre en vigueur en 1789 ; dès 1791 les dix premiers amendements, le Bill of Rights, la déclaration de droits, entrent en vigueur pour protéger les individus de l’emprise de l’État.
  • Le cours a déjà examiné les clauses religieuses du premier amendement : la liberté religieuse d’un côté, l’interdiction d’une religion établie de l’autre.
  • Mais le même premier amendement protège aussi la liberté d’expression : liberté de la presse et liberté de parole. À l’époque, ce qu’il fallait protéger correspondait aux médias existants, c’est-à-dire les discours publics et ce que l’on écrivait dans la presse.

2. 1952 : le cinéma entre sous la protection du premier amendement

  • L’arrêt commenté ici date de 1952 ; il oppose le distributeur Joseph Burstyn à Wilson (Joseph Burstyn v. Wilson).
  • C’est le premier arrêt dans lequel la Cour suprême affirme que le cinéma aussi est protégé. Rien de tel n’est écrit littéralement dans le premier amendement, rédigé à la fin du XVIIIe siècle, quand le cinéma n’existait pas : il s’agit donc d’une interprétation.
  • Le raisonnement est le suivant : si les pères fondateurs avaient su que le cinéma existerait et qu’il pourrait porter des propos politiques ou des propos qui posent problème, ils auraient voulu qu’il soit protégé de la même manière.
  • L’enjeu est réel, car le cinéma avait longtemps été considéré comme une simple industrie du divertissement, ce qu’il est à maints égards, et donc comme n’ayant pas besoin de la protection du premier amendement : de l’amusement, non de la presse ou du discours politique susceptible de heurter ce que beaucoup de gens pensent.

3. Le film en cause : Le Miracle

  • Comme dans l’affaire portée devant la Cour européenne des droits de l’homme à propos de la pièce Le Concile d’amour, il s’agit ici d’une œuvre jugée blasphématoire : le film Le Miracle, du réalisateur italien Roberto Rossellini, fondateur du néoréalisme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec la grande actrice Anna Magnani.
  • Le film raconte l’histoire d’une jeune fille arriérée mentale, gardienne de chèvres dans la montagne, fascinée par son saint préféré, Joseph. Un homme survient, elle croit que c’est Joseph ; il s’étend à ses côtés, lui offre du vin, la caresse. On ne sait pas ce qui s’est passé, mais au plan suivant elle est enceinte, peut-être d’un homme qui a profité de ses fantasmes. Elle croit porter le fils de Joseph.
  • Chassée de son village par une population bigote qui ne supporte pas les filles mères, elle va accoucher dans une église. Le film est donc reçu comme une satire de la mentalité catholique des campagnes et des montagnes italiennes.
  • Aux États-Unis, le cardinal Spellman, représentant d’une minorité catholique nombreuse et unie, juge le film blasphématoire et veut en empêcher l’entrée. Le film y est finalement projeté une semaine ou deux, puis interdit par une commission de censure au motif du blasphème.
  • Le distributeur Joseph Burstyn fait valoir ses droits, perd à chaque fois, et porte l’affaire devant la Cour suprême, gardienne de la Constitution, en invoquant la liberté d’expression garantie par le premier amendement. Il gagne, à la différence de l’association Otto Preminger, distributrice du film tiré du Concile d’amour, qui avait perdu à Strasbourg.

4. L’argument de la Cour : le bateau sans cap

  • La Cour recourt à une métaphore maritime très parlante : si nous acceptions de censurer un film pour blasphème, nous serions comme un bateau à la dérive, sans cap, alors que notre rôle est de maintenir le cap des principes et de défendre la Constitution.
  • Or nous n’aurions plus aucun cap sinon celui que fixeraient les orthodoxies les plus puissantes et les plus bruyantes (« the most powerful and vocal orthodoxies »), celles qui se manifestent et qui crient le plus fort.
  • L’argument est décisif dans une société pluraliste, et a fortiori dans une société américaine qui compte un nombre considérable de groupes religieux susceptibles de se sentir choqués ou attaqués par telle ou telle production culturelle : céder aux plus puissants et aux plus bruyants serait totalement biaisé et contraire à l’idée de neutralité liée à l’absence de religion établie.

5. Ce n’est pas le rôle de l’État

  • La Cour reconnaît qu’il existe des écrits, des films, considérés comme répugnants par une partie de la population, « à tort ou à raison » : ce n’est pas à elle d’en juger, et rien n’est parfait.
  • Mais elle affirme que cela ne relève pas de la compétence de l’État : censurer n’est pas son rôle. Interdire le film distribué par Joseph Burstyn était donc une erreur, car la Constitution protège aussi la liberté d’expression cinématographique.
  • La limite est posée ailleurs : tant qu’il s’agit d’un débat d’idées, et non d’attaques contre les personnes, la discussion doit être la plus libre possible, même lorsqu’elle porte sur la religion ou sur des convictions auxquelles les gens tiennent beaucoup et qu’elle peut choquer.
  • L’attitude de la Cour est ainsi qualifiée de libérale : elle défend la liberté d’expression sans nier que certains trouvent l’œuvre répugnante.

6. Deux jurisprudences opposées

  • L’écart entre les deux juridictions est chronologique autant que doctrinal : l’arrêt européen est postérieur de 42 ans (1952 contre 1994).
  • Dès 1952, la Cour suprême adopte donc une position très protectrice de la liberté d’expression, et cela dans un pays beaucoup plus religieux, où le président prête serment sur la Bible : c’est là le paradoxe souligné par le cours. La liberté d’expression y est une valeur centrale qui contrebalance le poids de la religion, sans doute plus fort qu’en Europe.
  • Le contraste est net sur le point précis du blasphème : la Cour européenne admet que les États prennent des mesures de limitation lorsque les propos deviennent gratuitement offensants ; la Cour suprême refuse toute intervention de l’État en la matière.

Deux cours, un même type de contentieux (une œuvre jugée blasphématoire par des croyants et bloquée par une autorité publique) et deux issues inverses. La comparaison, qui est ici l’instrument pédagogique principal, montre qu’il n’existe pas de réponse mécanique tirée du seul principe de liberté d’expression : tout dépend de la place que l’on accorde à la sensibilité des croyants dans l’économie des droits.

Pour la pensée critique, l’argument le plus fécond est celui du bateau sans cap. Il ne porte pas sur le contenu de l’œuvre, mais sur la règle de décision : dès lors qu’une autorité accepte de censurer au nom d’une offense religieuse, elle n’a plus de critère propre et se met à la remorque de ceux qui protestent le plus fort. Le critère de la censure devient alors le volume sonore de l’indignation, non la valeur des raisons, ce qui ruine du même coup la neutralité de l’État envers les convictions de chacun.

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