Pensée critique - La Cour suprême défend la biologie scientifique
1. Des programmes neufs face à des lois anciennes
- La réaction au Spoutnik de 1957 avait été l’élaboration de nouveaux programmes scolaires en sciences.
- Ces programmes se trouvaient manifestement en contradiction avec les lois existantes, celles qui interdisaient l’enseignement du darwinisme dans plusieurs États.
- Le conflit devient donc inévitable : on demande aux enseignants d’enseigner une biologie que la loi de leur État leur interdit d’enseigner.
2. 1968 : la Cour suprême invalide les lois anti-darwiniennes
- En 1968, une enseignante d’Arkansas, État du Sud où une telle loi était en vigueur, décide d’enseigner la vraie biologie, la biologie au sens scientifique du terme, parce qu’elle juge cela important pour ses élèves.
- Elle est évidemment condamnée, puisqu’une loi l’interdit, et l’affaire remonte jusqu’à la Cour suprême des États-Unis, qui lui donne raison : c’est l’arrêt Epperson v. Arkansas.
- Le raisonnement de la Cour est le suivant : empêcher que les élèves de l’école publique reçoivent les résultats des sciences au nom d’un livre sacré, fût-il lu par beaucoup de gens, constitue un établissement de la religion, contraire à la Constitution.
- Toutes ces lois sont donc invalidées : les Monkey Laws n’existent plus, et l’on ne peut plus interdire le darwinisme.
3. Entrer par la fenêtre : la stratégie du « libre choix »
- Le cours signale ici un mécanisme très fréquent : quand on vous ferme la porte au nez, vous essayez d’entrer par la fenêtre. Ne pouvant plus interdire, les créationnistes changent de stratégie.
- Ils ne demandent plus l’interdiction mais l’équilibre : puisque la question est controversée, pourquoi ne pas enseigner les deux et laisser les élèves choisir ? Le vocabulaire devient celui, bien plus séduisant, de l’ouverture et du libre choix.
- La manœuvre est rapidement bloquée, sans même qu’il faille aller jusqu’à la Cour suprême : des tribunaux invalident ces dispositifs au motif qu’on ne peut pas mettre sur le même plan un cours de sciences et une doctrine religieuse. La liberté religieuse est garantie, mais pas à l’intérieur d’une classe de sciences.
4. La « science de la création »
- Les créationnistes ripostent en élaborant, dans les années 1970 et 1980, une théorie qu’ils nomment la « science de la création » (creation science).
- L’intention est transparente : puisque seule la science a sa place dans un cours de sciences, il suffit de revendiquer le statut de science pour y entrer. On oppose ainsi une prétendue science à la science darwinienne.
- Le cours juge cette construction très peu élaborée à l’époque, « brut de décoffrage » : ce n’est pas une science, et le mot de création lui-même trahit une conception religieuse.
5. 1987 : Edwards v. Aguillard et l’argument épistémologique
- En 1987, l’État de Louisiane impose par une loi d’enseigner les deux doctrines : le darwinisme et la science de la création.
- Dans l’arrêt Edwards v. Aguillard, rendu presque vingt ans après l’arrêt de 1968, la Cour suprême juge qu’on ne peut pas mettre sur le même plan la science de la création et le darwinisme, et qu’on ne peut donc pas enseigner la première, même sous couvert d’une attitude plus ouverte qui ne réclame plus l’interdiction mais la coexistence.
- La Cour va jusqu’à faire de l’épistémologie, de la théorie des sciences : les théoriciens de la science de la création ne cherchent dans la réalité que ce qui peut corroborer le texte religieux et se désintéressent de tout le reste. Ce n’est pas ainsi que procède la science.
- En 1987, la partie est donc close : la science de la création, ou pseudo-science de la création, ne peut plus entrer dans les classes de sciences, pas même par la voie tolérante du « enseignons les deux ».
Cette séquence illustre un déplacement caractéristique des stratégies argumentatives. Le premier moment est l’interdiction pure et simple, facilement identifiable comme religieuse et donc invalidée. Le deuxième emprunte le vocabulaire libéral du pluralisme et du libre choix, apparemment irréprochable, mais qui suppose résolue la question de savoir si les deux options relèvent du même ordre de discours. Le troisième pousse la manœuvre plus loin en s’attribuant le nom même de l’adversaire, la science.
C’est pourquoi la réponse de la Cour en 1987 est remarquable : elle ne se contente pas d’un critère institutionnel, elle formule un critère de méthode. Une démarche qui retient dans le réel les seuls éléments confirmant une conclusion fixée d’avance, et qui écarte le reste, n’est pas une science, quel que soit le nom qu’elle se donne. C’est un test que la pensée critique peut appliquer bien au-delà de ce contentieux : ce n’est pas l’étiquette ni le degré d’ouverture affiché qui distingue un discours scientifique, mais sa manière de traiter ce qui pourrait le contredire.
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